A- LOI N° 2001 du 9 Août 2001
RELATIVE
A L’ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
L’ASSEMBLÉE
NATIONALE a adopté et
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE a promulgué la loi dont
la teneur suit :
TITRE
PREMIER - DES DISPOSITIONS GENERALES
Article
premier : Le Département est une collectivité
territoriale, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie
financière.
Article 2 : La création et l’organisation du
Département ne doivent porter atteinte, ni à l’unité de la nation, ni
à la laïcité de l’état, ni à l’intégrité du territoire.
CHAPITRE
PREMIER- DE LA CRÉATION, DES LIMITES ET DE LA
DÉNOMINATION DU
DÉPARTEMNT
Article
3 :
Le Département est créé par décret pris en Conseil
des Ministres. Celui-ci en indique la dénomination et en détermine le
chef-lieu et les limites territoriales.
Le Département est supprimé par décret pris en Conseil des Ministres.
Articles 4 :
Les modifications relatives aux
dénominations, chefs-lieux et limites territoriales des Départements
sont décidées par décret en Conseil des Ministres, sur proposition de
l’autorité de tutelle ou des collectivités territoriales concernées.
Article 5 :
La fusion ou la scission de
Départements entraîne de plein droit la dissolution des Conseils
Généraux concernés et la mise en place de nouveaux Conseils Généraux.
Article 6 :
Les conditions de
la dévolution des éléments de patrimoine des Départements concernés
par une modification des limites sont déterminées par décret en
Conseil des Ministres.
CHAPITRE
II – DES COMPETENCES DU DEPARTEMNT
Article 7 :
Dans le respect de l’intégrité territoriale, de l’autonomie et des
attributions des autres collectivités territoriales et en harmonie
avec les orientations nationales, le Département a pour compétences :
- la gestion de la voirie Départementale et la réalisation des travaux
d’équipement rural ;
- la création et la gestion des infrastructures scolaires et
sanitaires ;
- la sécurité et la protection civile ;
- l’environnement, la santé publique et l’action sociale
Article
8 :
Le transfert de compétences de l’état aux
Départements est accompagné du transfert des ressources et moyens
nécessaires à leur exercice normal.
Le transfert de compétences et des ressources de l’état au Département
ainsi que leur répartition font l’objet d’une loi distincte.
Article 9 :
Le Département peut
engager des actions complémentaires à celles de l’état et des
collectivités territoriales de son ressort dans les domaines et les
conditions fixés par la loi.
TITRE II
– DES CONSEILS GENERAUX
Article
10 :
Le Conseil Général est l’organe délibérant du
Département.
Il a son siège des Conseillers du Département.
CHAPITRE
PREMIER- DE LA FORMATION DES CONSEILS GÉNÉRAUX
Article 11 :
Les dispositions générales
communes du code électoral s’appliquent à l’élection des Conseillers
Généraux.
Section
1 : Du mode du Scrutin
Article
12 :
Le Département
forme une circonscription électorale unique.
Article 13 :
Le nombre de Conseillers
Généraux par Département est fixé comme suit :
- trente membres pour les Départements dont la population est
inférieure ou égale à 100.000 habitants ;
- deux membres supplémentaires par tranche de 50.000 habitants entre
100.001 et 300.000 habitants ;
- un membre supplémentaire par tranche de 50.000 habitants au-delà de
300.000 habitants dans la limite maximum de 60 Conseillers.
Article 14 :
Les Conseillers
Généraux sont élus au suffrage universel direct et au scrutin de liste
proportionnelle et majoritaire à un tour sur des listes complètes sans
vote préférentiel ni panachage.
La liste qui
recueille le plus de suffrages exprimés obtient la moitié des sièges à
pourvoir.
L’autre moitié des sièges est répartie, entre toutes les listes, y
compris la liste majoritaire, la proportionnelle et aux forts restes.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation
sur la liste.